Modification des contrats d’assistant et de collaborateur (13 février 2021)

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L’article R. 4321-131 du code de la santé publique a été modifié par le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle. Cet article dispose désormais qu’ « Un contrat de collaboration libérale ou d’assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre concerné. »
Dorénavant, le contrat d’assistanat est explicitement reconnu et il est possible de conclure un contrat de collaboration libérale et un contrat d’assistanat libéral à durée déterminée ou indéterminée sous réserve de prévoir une renégociation du contrat au moins tous les quatre ans.

S’agissant tout d’abord du contrat d’assistanat libéral, il comprend une clause relative à la « renégociation des conditions de l’assistanat ». S’agissant ensuite des deux contrats de collaboration libérale et d’assistanat libéral, une mention en note de bas de page aux articles relatifs à la durée du contrat a été ajoutée indiquant que les contrats peuvent être conclus à durée déterminée ou indéterminée.

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S’agissant tout d’abord du contrat d’assistanat libéral, il comprend une clause relative à la « renégociation des conditions de l’assistanat ». S’agissant ensuite des deux contrats de collaboration libérale et d’assistanat libéral, une mention en note de bas de page aux articles relatifs à la durée du contrat a été ajoutée indiquant que les contrats peuvent être conclus à durée déterminée ou indéterminée.